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L'état de dépendance économique

Référé provision - factures impayées
Obligations du vendeur dans le contrat de vente
Mesures conservatoires
Représentation par avocat devant le tribunal de commerce
Abus de biens sociaux (ABS)
L'acte anormal de gestion
Exclure un associé ou un actionnaire
La clause pénale
La compétence du tribunal de commerce
La procédure devant le tribunal de commerce
L'abus de dépendance économique
La violence économique
Avocat tribunal de commerce
Chef d’entreprise caution de sa société
Avocat parisien et compétence territoriale
L'injonction de payer
Abus de position dominante
Protéger l'enseigne de son établissement
Protéger le nom commercial
Protéger la dénomination sociale
Révocation du dirigeant
Rédiger un bail commercial
Le dirigeant de fait
Conflits entre associés
L'avocat d'affaires
La clause de non-concurrence
La concurrence déloyale
Rupture brutale des relations commerciales
Rupture des pourparlers
L’abus de majorité

L’état de dépendance économique correspond à une situation de dépendance d’une entreprise vis-à-vis d’une autre, c’est-à-dire lorsqu’elle ne dispose pas de la possibilité de la substituer par une solution équivalente. L’abus de cet état est constitutif d’une faute réprimée par l’Autorité de la concurrence et les juridictions civiles et pénales.

 

 

Qu’est-ce qu’un état de dépendance économique ?

 

L’état de dépendance économique n’est pas défini par le Code de commerce et n’est envisagé que dans le cadre d’un abus prohibé à l’article L.420-2 dudit Code, comme il le sera détaillé ci-après.

 

L’ancien texte parlait de la situation d’un partenaire, d’une entreprise cliente ou fournisseur qui ne « dispose pas de solution équivalente ».

 

Toutefois, même si cette définition a été soustraite de la lettre du nouveau texte, la jurisprudence et les autorités compétentes utilisent toujours cette définition. À ce titre, la Cour de cassation rappelle que « l’absence de solution équivalente constitue une condition essentielle pour la qualification de l’abus de dépendance économique », cette notion devant être selon elle, appréciée au cas par cas pour chaque entreprise.

 

L’Autorité de la concurrence (ADLC) estime que l’état de dépendance économique doit être qualifié selon 4 critères simultanément appréciés :

 

  • la notoriété de la marque, de l’enseigne ou du produit ;

  • la part représentée par les produits du fournisseur dans le chiffre d’affaires du distributeur ;

  • l’importance de la part de marché du partenaire économique de celui qui subit cet état ;

  • et, comme vu précédemment, l’absence de solution équivalente (qui a été confirmé par la jurisprudence après la suppression de ce critère dans la loi). Ce critère se traduit par l’existence ou non d’une solution alternative.

 

Par ailleurs, les facteurs ayant conduit à cette situation peuvent permettre d’apprécier le niveau de dépendance de la relation économique, notamment si c’était un choix délibéré, même stratégique, du partenaire économique ou s’il était contraint. En effet, si cet état résulte d’un choix, aucun abus ne pourra être constitué.

 

Dans tous les cas, cet état n’est donc, par principe, pas prohibé sauf à constituer un abus.

 

 

Quels abus sont susceptibles d’être sanctionnés ?

 

Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’article L.420-2 précité fait directement état de certains comportements consistant en un abus de dépendance économique. Il s’agit du refus de vente, de ventes liées (le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’un autre), de pratiques discriminatoires (visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du Code de commerce) ou d’accords de gamme (lorsqu’une marque impose l’achat de plusieurs produits à un distributeur en échange de remise de prix sur la gamme de produits).

 

Cette liste n’est pas limitative et finalement, sera considéré comme abusif, tout comportement anormal réalisé grâce à l’état de dépendance économique de son partenaire économique. En ce sens, il faudra alors constater un lien de causalité entre l’état de dépendance économique et le comportement réprimé : c’est cet état qui doit avoir permis le comportement.

 

Enfin, le comportement anormal ne doit pas forcément avoir affecté le fonctionnement de l’entreprise, mais il peut avoir été simplement susceptible de le faire. Toutefois, la Cour de cassation exige quant à elle une atteinte sensible au fonctionnement ou à la structure de la concurrence.

 

À l’inverse, les comportements réalisés en application d’un texte législatif ou règlementaire ou ayant pour objectif d’assurer le progrès économique (apprécié strictement) excluent l’abus.

 

 

Les sanctions de l’abus de dépendance économique

 

L’action devant l’Autorité de la concurrence (ADLC)

 

L’Autorité de la concurrence peut être saisie par la victime de cet abus ou se saisir d’office. Elle dispose d’un panel de pouvoirs : prononcer des mesures conservatoires, enjoindre d’arrêter le comportement, prononcer des sanctions pécuniaires proportionnées à la gravité des faits et à l’importance du dommage causé à l’économie et à l’entreprise victime (avec des montants maximums), ordonner la publication, l’affichage et la diffusion de la décision.

 

Toutes ces mesures pourront être prononcées sous astreinte par jour de retard limitée à 5% du chiffre d’affaires journalier moyen.

 

Aussi, l’Autorité de la concurrence et l’auteur de l’abus de position dominante, dès lors qu’il ne conteste pas les faits reprochés, pourront se mettre d’accord sur l’élaboration d’une transaction qui limitera le montant de la sanction pécuniaire. De même, si l’entreprise aide l’Autorité de la concurrence à identifier des pratiques ou des auteurs de pratiques abusives, elle pourra bénéficier d’une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires.

 

À l’inverse, les entreprises qui font obstruction à l’investigation ou à l’instruction de ces faits pourront se voir appliquer une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 1% du chiffre d’affaires.

 

Dans tous les cas, la décision de l’Autorité de la concurrence peut faire l’objet d’un recours, non suspensif d’exécution, en annulation ou en réformation devant le commissaire au Gouvernement près la Cour d’appel de Paris dans les 10 jours de la notification de la sanction puis d’un pourvoi en cassation.

 

L’action devant les juridictions civiles

 

Dès lors qu’une entreprise commet une faute qui cause un dommage à son partenaire, il est possible d’engager sa responsabilité délictuelle. Il faudra alors apporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le fait fautif de l’entreprise et le dommage subi par le partenaire économique. Via cette action, la victime pourra obtenir le versement de dommages et intérêts.

 

Dans ce cadre, il est possible de recourir, dès lors que les conditions seront remplies, à l’action en concurrence déloyale qui fait l’objet d’une note distincte et qui ne sera pas détaillée ici.

 

À côté, il peut être mentionné la possibilité pour la victime de demander la nullité du contrat qu’elle a passé avec son partenaire économique sur le fondement du vice de violence économique découlant de l’abus de dépendance, mais non seulement économique. Pour plus de détail, il est possible de consulter une note sur ce sujet : la violence économique.

 

L’action devant les juridictions pénales

 

L’abus de dépendance économique est réprimé par l’article L420-6 du Code de commerce aux termes duquel l’auteur, personne physique ayant pris part à la conception, à l’organisation ou à la mise en œuvre de cette pratique, encours un emprisonnement de 4 ans et une amende de 75 .000 €.

 

 

À ce titre, le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT assiste ainsi l’ensemble de ses clients devant les tribunaux de commerce sur tout le territoire français dans le cadre de toutes procédures contentieuses.

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