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Le compte courant d'associé

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Le compte courant d’associé est une solution de financement de la société. C’est un « prêt » délivré par un associé à la société dont il est membre et qui permet à celle-ci d’éviter d’avoir à recourir à un établissement de crédit lors de difficultés financières passagères, d'un besoin de trésorerie ou afin d’assurer le développement de la société. Ce mécanisme présente l’avantage de rémunérer, au titre de l’avance en compte courant, un associé plutôt qu’un établissement de crédit et à un coût moins onéreux. Toutefois, pour ouvrir un compte courant, l’associé doit remplir un certain nombre de conditions propres à chaque forme sociale.

Les conditions d’ouverture du compte courant d’associé

 

  • Les modalités du compte courant d'associé relatives au prêt :

 

Il s’agit d’un véritable crédit et non d’un apport : l’associé n’obtiendra pas de dividendes ou de droit de vote supplémentaire. Lors de l’accord de ce crédit à la société, celle-ci ouvre un compte courant à l’associé et inscrit la somme prêtée, dite « d’avance en compte courant » au crédit du compte courant d’associé.

 

L’avance en compte courant peut prendre la forme d’un versement effectif d’une somme d’argent provenant de l’associé à l’attention de la société. Toutefois, cette avance peut également se matérialiser par la renonciation temporaire de l’associé au versement d’une somme qui lui était due (dividende, salaire, etc.).

 

Il est à noter que la société ne peut en aucun cas exiger, sans leurs consentements, de ses associés qu’ils lui accordent une avance en compte courant (sauf à ce que ce soit prévu statutairement à l’unanimité des associés).

 

Même si la convention de compte courant n’obéit à aucunes formes particulières (elle peut même être conclue verbalement), il est conseillé de prévoir les modalités de rémunération de l’associé, qui se fera sous la forme d’un taux d’intérêt, ainsi que les modalités de remboursement. Si rien n’est prévu, l’associé pourra exiger le remboursement à tout moment.

 

Toutefois, s’agissant d’un prêt consenti par un associé à une société de capitaux ou à une SARL, la convention de compte courant s’analyse en convention réglementée soumise à l’approbation des associés lors d’une assemblée générale. À l’inverse, il n’est pas nécessaire de consulter l’assemblée des associés pour chaque apport mais simplement lors de l’ouverture du compte et lors d’éventuels avenant à la convention, sauf stipulations contraires des statuts. Le défaut d’approbation de la convention n’entraîne cependant pas sa nullité mais permet d’engager la responsabilité du prêteur si l’avance a des conséquences dommageables pour la société.

 

Enfin, il reste à noter que le compte courant d’associé ne doit jamais avoir un solde débiteur dans les sociétés de capitaux et la SARL (sauf pour l’associé personne morale) de sorte que l’associé ne peut devoir de l’argent à la société : c’est toujours la société qui doit de l’argent à l’associé. Sinon, cela pourra s’analyser en abus de biens sociaux, si l’associé prêteur est également le gérant.

 

Dans les sociétés à responsabilité illimitée (SARL), il est possible d’avoir un compte courant d’associé débiteur. En effet, il peut être prévu statutairement qu’en cas de pertes, celles-ci pourront être supportées immédiatement par les associés par voie d’appel de fonds supplémentaires inscrits en compte courant. Autrement dit, l’associé devra procéder à un versement dont il n’obtiendra jamais la restitution puisqu’il se sera confondu avec les pertes dont il est tenu en sa qualité d’associé.

 

  • Les conditions du compte courant d'associé tenant au prêteur :

 

Avant la Loi Pacte du 22 mai 2019, l’associé ou l’actionnaire prêteur devait détenir au moins 5% du capital. Depuis, cette condition n’est plus requise donc l’associé comme le gérant, les membres du directoire, du conseil d’administration et du conseil de surveillance peuvent être titulaires d’un compte courant.

 

 

Les modalités de rémunération du compte courant d'associé

 

La rémunération de l’associé, si elle existe, se fera obligatoirement sous la forme d’intérêt et par écrit, à peine de nullité. Elle peut être librement décidée entre la société et l’associé mais elle ne doit pas être excessive, auquel cas cela pourra entraîner des restitutions.

 

L’avantage pour le prêteur est que les intérêts doivent obligatoirement être versés, dans les conditions prévues (mensuellement, trimestriellement ou annuellement), même si la société ne réalise pas de bénéfices (à l’inverse du versement des dividendes qui est soumis à l’aléa).

 

Pour la société, les intérêts sont déductibles de son résultat que si : la totalité du capital social a été libéré, le montant des prêts ne doit pas dépasser au total une fois et demi le capital social et dans la limite des taux moyens effectués dans les établissements de crédit.

 

Les modalités de remboursement du compte courant d'associé

 

Par principe, l’associé peut demander le remboursement des sommes au crédit de son compte courant d’associé à tout moment peu important la situation financière de l’entreprise. En effet, dans cette situation, le prêteur ne doit pas être regardé en sa qualité d’associé qui doit agir dans l’intérêt social. Toutefois, la société pourra demander au juge l’octroi de délai de paiement en cas de difficultés financières.

 

À l’inverse, et il est conseillé de rédiger une convention de compte courant dans laquelle les modalités de remboursement seront prévues et clairement définies. Il est possible d’inclure une clause de blocage des fonds qui va permettre de différer le droit au remboursement de l’associé à une date fixée ou en respectant obligatoirement un préavis.

 

Il est possible de prévoir une clause dite « de retour à meilleure fortune » qui subordonnera le remboursement à la bonne situation financière de la société (en prenant la précaution de préciser l’interprétation de cette clause).

 

Il est également possible d’introduire une clause de dernier rang ou de rétrogradation qui aura pour effet de subordonner le remboursement de la créance au remboursement antérieur d’un ou d’autres créanciers de la société. L’associé deviendra créancier « sous chirographaire ».

 

Enfin, l’associé peut consentir à un remboursement par le biais d’une augmentation de capital et donc de l’attribution de nouveaux droits sociaux (cette opération devra répondre aux conditions de l’augmentation du capital). À noter qu’en cas d’augmentation du capital par incorporation du compte courant d’associé, la société est exonérée de droits d’enregistrement.

 

 

La cession du compte courant d’associé 

 

La perte de la qualité d'associé induit le remboursement du compte courant d'associé, sauf à ce que l'associé cède son compte courant à l'acquéreur de ses participations dans la société. 

 

Il s’agira d’une cession de créance classique qui peut être concomitante ou non à la cession des parts sociales de l’associé prêteur mais les deux opérations seront, dans tous les cas, indépendantes. Il conviendra de respecter les règles de la cession de créance de droit commun (le prix doit être déterminé ou déterminable ; la cession doit être notifiée à la société ; etc.).

 

À noter que l’acquisition d’un compte courant d’associé doit faire l’objet d’un enregistrement auprès du service des impôts des entreprises et du paiement des droits afférents.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société.

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