Les conflits entre associés
Au cours de la vie sociale, un conflit entre associés ou actionnaires peut survenir. S’il n’est pas résolu, il peut entraîner la dissolution de la société pour mésentente persistante entre les associés. Dès lors, pour éviter cela, il convient de prévenir les conflits pouvant intervenir entre associés et à défaut, de les résoudre judiciairement.
La prévention des conflits entre associés
Tout d’abord, dès la création de la société, il convient de faire le bon choix de la forme sociale qui répondra le plus aux besoins des associés. En effets, le rôle et les pouvoirs des associés ne seront pas les mêmes selon la forme juridique sociale choisie (responsabilité, modalité d’entrée ou de sortie d’un associé, etc.).
Une fois le choix de la société fait, il est nécessaire de prévoir toutes les modalités de l’organisation de la vie de la société. En effet, en anticipant et en encadrant les événements potentiellement conflictuels par des règles définies dès le départ dans les statuts ou dans un pacte d'associés, le risque de futurs conflits diminue. Il est également possible de le faire en cours de vie sociale par le biais d’une modification statutaire ou par un pacte d’associés.
À ce titre, il sera utile de préciser les conditions dans lesquelles chacun des associés exercera ses droits sociaux :
-
modalité de participation au capital : nature des apports et droits sociaux acquis ;
-
modalités d’exercice du droit de vote : majorité requise, droit de veto, répartition du droit de vote ;
-
modalités de prise de décision par le dirigeant ;
-
modalité d’exercice du droit d’information ;
-
modalités du droit aux bénéfices et de la contribution aux pertes ;
-
modalités de cession d’actions ou de parts sociales et d’augmentation ou de réduction du capital : clause d’agrément, d’inaliénabilité ou de préemption ;
-
modalités en cas de décès d’un associé ;
-
etc.
Afin de le résoudre rapidement dès qu’il survient, il est également possible d’inclure des clauses facilitant directement la résolution du conflit :
-
clause d’exclusion : cette clause permettra l’exclusion immédiate de l’associé qui aura commis des faits graves de nature à paralyser le fonctionnement de la société ;
-
clause de rachat forcé des titres sociaux (clause de buy and sell) : cette clause permet d’éviter les situations de blocage en cas de conflit entre associés. En effet, elle prévoit qu’un associé peut décider de céder ses droits à un autre associé pour un certain prix et que si celui-ci refuse, il pourra être lui-même obligé de lui céder ses droits au prix proposé par le premier. Ainsi, dans tous les cas l’un des deux sortira de la société ;
-
clause de médiation ou de conciliation : cette clause prévoit qu’en cas de conflit les associés auront obligatoirement recours à un mode alternatif de règlement des différends (MARD) avant toute saisine judiciaire ;
-
clause de procédure participative assistée par avocat : elle permet aux parties de tenter de résoudre leur conflit à l’amiable, par le biais d’une convention qui pourra être homologuée par le juge. Cette procédure à l’avantage d’être confidentielle, rapide et moins coûteuse qu’un procès.
Si malgré cela, un désaccord devait intervenir, des solutions judiciaires sont possibles.
Les actions judiciaires en cas de conflits entre associés
L’action en abus de majorité
L’abus de majorité est le fait pour les associés majoritaires de profiter de leur majorité pour prendre une décision qui est contraire à l’intérêt social et qui a pour seul but de se procurer un avantage dont les associés minoritaires sont privés. Dès lors qu’il est démontré, l’abus de majorité permet d’obtenir l’annulation de la décision, mais aussi d’engager la responsabilité extracontractuelle des associés majoritaires s’ils ont commis une faute susceptible d’avoir causé un préjudice aux associés minoritaires.
Pour plus de détails, une note a été spécifiquement consacrée à l’abus de majorité.
L’action en abus de minorité
L’abus de minorité est le fait, pour un associé minoritaire ou égalitaire ou encore un groupe d’associés minoritaires, de profiter de leur capacité de blocage d’une décision collective pour empêcher l’adoption d’une résolution pourtant essentielle à la vie de la société et dans l’unique dessein de favoriser leurs intérêts au détriment des autres associés. La reconnaissance de l’abus de minorité permet d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc qui votera en lieu et place des associés minoritaires concernés dans l’intérêt de la société. Il sera également possible d’engager leur responsabilité délictuelle.
Pour plus de détails, une note a été spécifiquement consacrée à l’abus de minorité.
La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire
Tout d’abord, il est possible pour les associés de se mettre d’accord sur la désignation amiable d’un mandataire ad hoc auquel ils attribueront des missions précises (ex : en cas de décès du dirigeant, il pourra être chargé de convoquer une assemblée générale). En cas de conflit persistant, tout associé ou le dirigeant de la société peut saisir le tribunal compétent afin d’obtenir judiciairement la désignation d’un mandataire ad hoc qui sera chargé de trouver une solution entre les associés.
Plus encore, en cas de paralysie plus importante de la société, il sera également possible d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc qui sera chargé d’administrer provisoirement la société en attendant de trouver une solution pérenne.
Dans tous les cas, le juge sera chargé de définir les contours de la mission attribuée au mandataire ou à l’administrateur qu’il aura désigné.
La révocation du dirigeant associé pour juste motif
Dans le cas où l’associé est également dirigeant, le conflit entre les associés va avoir un impact important sur la direction et la gestion de la société et conduisant bien souvent à un blocage du fonctionnement de celle-ci. Dès lors, il est possible de révoquer le dirigeant pour juste motif (faute de gestion, violation d’une obligation légale, attitude compromettant l’intérêt de la société, inaptitude, etc.) faute de quoi la révocation sera valable, mais elle sera susceptible d’entraîner l’allocation de dommages et intérêts pour le dirigeant.
La dissolution de la société
Lorsque le fonctionnement de la société est totalement paralysé par le conflit inextricable entre les associés, la dernière issue sera la dissolution de la société. En effet, le Code civil prévoit qu’en cas de « mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », tout associé peut demander au tribunal qu’il prononce la dissolution anticipée de la société (article 1844-7 5° du Code civil).
●
Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne ses clients dans le cadre des négociations et des procédures judiciaires propices à la résolution des conflits entre associés ou actionnaires.