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L'injonction de payer

Référé provision - factures impayées
Obligations du vendeur dans le contrat de vente
Mesures conservatoires
Représentation par avocat devant le tribunal de commerce
Abus de biens sociaux (ABS)
L'acte anormal de gestion
Exclure un associé ou un actionnaire
La clause pénale
La compétence du tribunal de commerce
La procédure devant le tribunal de commerce
L'abus de dépendance économique
La violence économique
Avocat tribunal de commerce
Chef d’entreprise caution de sa société
Avocat parisien et compétence territoriale
L'injonction de payer
Abus de position dominante
Protéger l'enseigne de son établissement
Protéger le nom commercial
Protéger la dénomination sociale
Révocation du dirigeant
Rédiger un bail commercial
Le dirigeant de fait
Conflits entre associés
L'avocat d'affaires
La clause de non-concurrence
La concurrence déloyale
Rupture brutale des relations commerciales
Rupture des pourparlers
L’abus de majorité

L’injonction de payer est une procédure rapide, simple et peu coûteuse permettant à un créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre d’un débiteur défaillant. En effet, cette procédure permet au créancier de contraindre son débiteur, de manière unilatérale et rapide, de payer ce qu’il lui doit.

 

Ainsi, ce qui fait la particularité de l’injonction de payer c’est son caractère non contradictoire en ce que le débiteur n’est pas appelé dans la cause, à l’inverse d’autres procédures rapides comme le référé-provision. Le juge alors saisi peut rendre une ordonnance d’injonction de payer qui, à défaut d’opposition du débiteur, permettra au créancier d’obtenir un titre exécutoire, d’exercer des voies d’exécution (saisie des biens, des comptes en banque, des salaires) et ainsi recouvrer rapidement sa créance.

 

La procédure d’injonction de payer est prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile. Cette procédure particulière, efficace pour le règlement rapide des contentieux, est soumise à des conditions particulières.

 

 

Les conditions de l’injonction de payer

 

Les créances concernées par l’injonction de payer

 

La procédure d’injonction de payer concerne les créances aussi bien civiles que commerciales et peu important leur montant, même s’il est très élevé. La créance litigieuse devra faire l'objet d'une mise en demeure préalable. 

 

Toutefois, toutes les créances ne peuvent pas faire l’objet de la procédure d’injonction de payer. En effet, l’article 1405 du Code de procédure civile les énumère limitativement :

 

  • Les créances contractuelles :

 

La créance trouvera son origine dans un contrat qui est un accord de volonté entre deux ou plusieurs parties (facture, crédit bancaire). Ici, le montant de la créance sera déterminé dans le contrat.

 

  • Les créances ou obligations statutaires :

 

Ex : loyer, découvert bancaire, charges de copropriété ;

 

  • Les instruments de crédit particuliers :

 

La souscription d’un billet à ordre, l’acceptation ou le tirage d’une lettre de change ou l’endossement ou l’aval de ces derniers et l’acceptation d’une cession de créances dite « Dailly » ;

 

  • Les créances exclues :

 

Cette liste étant limitative, sont donc exclues les créances dont l’origine est délictuelle (ex : dommages et intérêts), quasi délictuelle ou quasi contractuelle. De plus sont exclues les créances faisant l’objet d’une procédure de recouvrement spécifique : pension alimentaire et chèque sans provision.

 

Dans tous les cas, la créance doit être liquide (le montant est précisément déterminé), certaine (incontestable sur le fond) et exigible (le paiement est dû) ce qui signifie, en d’autres termes, qu’elle ne doit pas être sérieusement contestable ou être litigieuse.

 

La procédure d’injonction de payer

 

  • La requête en injonction de payer :

 

La requête (unilatérale) devra comprendre un certain nombre de mentions obligatoires relatives à l’identité du créancier, dit demandeur (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ou forme sociale, dénomination et siège social pour les personnes morales), à l’identité de la personne contre laquelle la demande est formée (nom et domicile) et au montant de la demande détaillée par un décompte des différents éléments de la créance et de son origine.

 

Cette requête devra être accompagnée de toutes les pièces justifiant de la nature de la créance (contractuelle, statutaire ou instrument de crédit) et de son montant.

 

La requête devra alors être adressée au greffe de la juridiction compétente. À noter que cette requête est gratuite sauf devant le tribunal de commerce dont les frais s’élèvent à 35,21 € qu’il convient de consigner dans les 15 jours de la requête.

 

  • La juridiction compétente - tribunal compétent :

 

Depuis loi no 2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont les dispositions en la matière sont applicables depuis le 1er janvier 2020, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ont fusionné. Dès lors, d’une manière générale, c’est le tribunal judiciaire qui sera désormais compétent en matière de procédure d’injonction de payer.

 

Si le litige dépasse 10.000 €, l’avocat sera obligatoire et la requête sera dirigée auprès du tribunal judiciaire. Si le litige est inférieur à 10.000 €, la requête devra être adressée au Président du tribunal judiciaire. Par exception, en matière de loyer impayé et de crédit à la consommation, c’est le nouveau juge des contentieux et de la protection (JCP) près le tribunal judiciaire qui sera compétent. Enfin, en matière de créance commerciale, c’est le Président du tribunal de commerce qui sera compétent.

 

Le tribunal territorialement compétent sera celui du domicile du débiteur, sauf exception relative à certaines matières (ex : impayé de charge de copropriété : lieu de l’immeuble). Pour plus de précision sur cette compétence une note a été consacrée à l’Avocat et compétence territoriale.

 

Les effets de la requête en injonction de payer

 

L’ordonnance portant injonction de payer

 

Le juge peut rendre une ordonnance d’injonction de payer au seul vu des documents transmis par le demander et sans motiver sa décision. Cette ordonnance devra être signifiée au débiteur, par exploit d’huissier de justice à l’initiative du créancier, dans un délai de 6 mois de sa date.

 

Le débiteur pourra prendre connaissance des documents produits par le créancier en se rendant au greffe du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Il disposera d’un délai d’un mois pour s’y opposer (voir ci après) et à défaut, l’ordonnance sera insusceptible de recours et deviendra un titre exécutoire permettant d’exercer des voies d’exécution à l’encontre du débiteur (ex : saisie), après avoir sollicité l’apposition de la formule exécutoire au greffe du tribunal concerné.

 

S’agissant du cas particulier où le juge rend une ordonnance portant partiellement injonction de payer, le créancier aura le choix de signifier cette ordonnance et il abandonnera la possibilité d’exercer tout recours contre la partie de la créance rejetée, soit de ne pas la signifier et de conserver les mêmes possibilités qu’en cas de rejet de la requête (voir ci-après).

 

L’ordonnance de rejet de l'injonction de payer

 

S’il estime que la créance n’est pas suffisamment certaine, liquide ou exigible, le juge rejettera la demande du créancier. Dans ce cas, aucun recours ou appel contre cette ordonnance n’est possible, mais le créancier pourra exercer les procédures classiques de recouvrement de droit commun (sauf à réaliser une nouvelle requête plus complète). 

 

Contester l’ordonnance d’injonction de payer

 

A la suite de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer au débiteur, celui-ci disposera d’un délai d’un mois (sauf exception si la signification n’a pas été faite à personne) pour s’y opposer : on dit qu’il forme ou fait opposition à l’injonction de payer.

 

Cette opposition pourra être formée par déclaration auprès du greffe de la juridiction ayant rendu cette ordonnance ou par simple lettre recommandée avec avis de réception. À noter que cette opposition n’a pas à être motivée.

 

Dans ce cas, le magistrat ayant rendu l’ordonnance sera dessaisi et une procédure contradictoire et ordinaire débutera. Le créancier sera averti de l’opposition par le greffe et les parties seront convoquées à une audience. Si les parties ne se présentent pas, la juridiction constatera l’extinction de l’instance qui rendra l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.

 

À l’inverse, si les parties sont présentes ou représentées, le tribunal rendra un jugement qui se substituera à l’ordonnance précédente et qui sera susceptible d’appel sauf à ce que le taux du ressort ne soit pas atteint (5.000 €).  

 

L’injonction de payer européenne

 

Institué par le Règlement (CE) n°1896/2006 du 12 décembre 2006, la procédure d’injonction de payer permet à un créancier, lorsqu’un débiteur qui refuse de payer a son le domicile dans un État membre de l’Union européenne autre que le sien, de recourir à l’injonction de payer transfrontalière.

 

Elle répond à des conditions similaires au droit français : créance déterminée et exigible, civile ou commerciale (pas fiscale, pas matrimoniale, pas relative au droit du travail).

 

Simplement, l’injonction de payer devra être réalisée via un formulaire type européen spécifique adressé à la juridiction du domicile du débiteur (sauf exception).

 

Si elle ne fait pas l’objet d’une opposition, l’ordonnance ainsi rendue sera exécutoire directement dans tous les pays de l’Union (sans autre procédure préalable).

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne notamment les chefs d’entreprises dans le cadre du contentieux attaché au recouvrement rapide des créances.

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