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Intéressement du dirigeant d’entreprise

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Principalement, les mécanismes d’intéressement du dirigeant sont les suivants : stock-options (option d’achat d’actions ou option de souscription d’actions), attribution gratuite d’actions (AGA), bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), bons de souscription d’actions (BSA), prime d’intéressement et plan épargne entreprise (PEE).

 

Tous ces mécanismes, qui s’appliquent tant aux salariés qu’aux chefs d’entreprises sous conditions, vont permettre à ces derniers de participer aux résultats de l’entreprise, de les intéresser à l’activité de celle-ci et ainsi d’encourager son développement. De plus, ils permettent de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux en tant que source de revenus supplémentaires.

 

Les différents types d’intéressement du dirigeant social

 

Les stock-options : option d’achat d’actions ou option de souscription d’actions

 

Les stock-options sont un système d’intéressement qui permet à celui qui en bénéficie de disposer d’une option quant à l’achat ou à la souscription d’actions de l’entreprise.


Pour l’option d’achat d’actions, le dirigeant va bénéficier gratuitement d’une possibilité d’acheter des actions de la société à l’issue d’une période ou pendant un délai fixé, mais à un prix fixé en avance, soit celui du cours au moment de l’attribution de cette option soit à un prix inférieur (rabais maximum de 20%) et dans une quantité déterminé également à l’avance.

 

Pour l’option de souscription d’actions, le dirigeant va bénéficier gratuitement d’une possibilité de souscrire des actions dans le cadre d’une augmentation de capital de sorte qu’il n’achète pas à proprement dit une action, mais il participe à l’augmentation du capital. Dans tous les cas, le principe est le même que pour l’option d’achat dès lors qu’il pourra souscrire à des actions à un prix fixé à l’avance (soit au cours, soit inférieur), dans une quantité déterminée et pendant une période déterminée.

 

Dans les deux cas, le dirigeant ne sera pas obligé d’exercer son droit d’option, notamment lorsqu’il s’avère finalement que la valeur de l’action au jour de l’achat ou de la souscription est inférieure au prix fixé initialement. À l’inverse, le dirigeant aura tout intérêt à exercer cette option s’il apparaît que la valeur des actions a augmenté afin de faire une plus-value. Dans ce cas, il achètera (ou souscrira) les actions au prix initialement fixé par une levée d’option et pourra éventuellement les céder immédiatement à la valeur du cours actuel, les céder après un délai d’incessibilité prévu initialement ou les céder plus tard s’il estime qu’elles vont encore augmenter (levée-cession différée).  

 

Également, dans les deux cas, les droits issus des stock-options (droit d’option) sont incessibles jusqu'à l’exercice de l’action.

 

Par ailleurs, la détention de stock-options est encadrée de telle sorte que le dirigeant ne peut détenir individuellement plus de 10% du capital social de l’entreprise (sauf exception) et la société ne peut pas attribuer au total plus d’un tiers de son capital en options de souscription non exercées et 10% en options d’achat non exercées.

 

Les attributions gratuites d’actions (AGA)

 

Le dirigeant peut bénéficier de l’attribution, par la société dans laquelle il est mandataire social, mais aussi dans les sociétés du même groupe (sous certaines conditions), d’actions gratuites.

 

L’attribution d’actions gratuite sera réalisée sur décision d’une assemblée générale extraordinaire (AGE). L’assemblée devra fixer un délai dit d’acquisition (ou période d’acquisition) à l’issue duquel le dirigeant deviendra propriétaire des actions ainsi qu’un délai dit de conservation (ou période de conservation) à l’issue duquel il pourra en disposer librement.

 

Pour les actions attribuées avant le 8 août 2015, la période d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans. Pour les actions attribuées après cette date, la période minimale d’acquisition à été réduite à 1 an et la période de conservation n’est plus obligatoire, sauf à ce que le cumul des périodes d’acquisition et de conservation représente au total une durée minimale de deux ans.

 

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

 

Ce mécanisme d’intéressement, qui est une sorte de stock-options, n’est possible que pour certaines sociétés par actions (SA, SAS, SCA) et pour les dirigeants soumis au régime fiscal des salaires et pour les membres du conseil d’administration ou de surveillance (et organe équivalent dans les sociétés par actions simplifiées).

 

Les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise donneront le droit à leurs bénéficiaires de souscrire des titres de la société à un prix et un délai fixés lors de leur attribution.  Il est à noter que les bons ne sont pas cessibles.

 

L’attribution gratuite des bons est décidée par l’assemblée générale extraordinaire (ou le conseil d’administration sur délégation de l’AGE) et est libre tout comme le prix (à condition qu’il ne soit pas inférieur à la valeur d’une émission dans le cadre d’une augmentation de capital).

 

De plus, la société doit présenter les caractéristiques suivantes :

 

  • être immatriculée depuis moins de 15 ans ;

  • ne pas être côté ou être côté uniquement sur un marché européen ;

  • avoir une capitalisation boursière ne dépassant pas 150 millions d’euros depuis plus de 3 ans ;

  • être assujettie à l’imposition sur les sociétés (IS) ;

  • être détenue au moins à 25 % par des personnes physiques (ou par des personnes morales détenues elles-mêmes par 75 % de personnes physiques) ;

 

Les bons de souscription d’actions (BSA)

 

Dans le cadre des bons de souscription d’actions, la société va donner la possibilité au dirigeant d’acheter (et non gratuitement) un bon de souscription pour un certain prix qui lui donnera ensuite la possibilité d’acheter des actions de la société à un prix fixé au moment de l’achat de ce bon et dans un délai déterminé (prix dit d’exercice).

 

Ainsi, si à l’issue du délai la valeur de l’action est inférieure au prix déterminé initialement, le dirigeant n’aura pas intérêt à souscrire et il perdra simplement ce qu’il avait payé au titre du bon. À l’inverse, si la valeur de l’action pendant le délai est supérieure au prix fixé initialement (dit prix d’exercice) additionné au prix du bon, le dirigeant pourra souscrire à l’action puis la céder afin de réaliser une plus-value.

 

De plus, s’agissant des BSA et c’est la grande différence et l’avantage par rapport aux BSPCE, ils sont librement cessibles (c’est une valeur mobilière). Dès lors, la plus-value peut se faire non seulement par la souscription puis la revente de l’action, mais aussi par la vente du bon en lui même qui a une valeur propre et qui aura éventuellement bénéficié d’un effet levier si la valeur de l’action a augmenté depuis l’achat du bon (l’effet levier correspondant à l’augmentation de la valeur du bon par rapport à son prix d’achat résultant de l’augmentation de la valeur de l’action attachée à ce bon, dite action sous-jacente). En fait, la valeur du bon (BSA) dépendra de l’effet levier et de sa date de validité.

 

La prime d’intéressement

 

Enfin, le dirigeant peut bénéficier dans les entreprises comprenant entre 1 et 250 salariés, d’une prime versée par l’entreprise en fonction d’un accord qui fixe les critères de calcul de cette prime qui doivent être variables et incertains, dite prime d’intéressement. Cette prime doit s’appliquer collectivement entre les salariés et le/les dirigeants et est répartie selon l’accord (uniforme, proportionnel à la rémunération ou au temps de présence). À noter que le conjoint collaborateur ou associé du dirigeant peut également en bénéficier.

 

Globalement, la totalité des primes ne pourra pas dépasser 20 % des salaires bruts de la société et individuellement pour le dirigeant, elle ne pourra pas dépasser 75% du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale – 41.136 € pour 2020). Pour les travailleurs non-salariés (TNS), le versement ne pourra pas dépasser soit 25 % du PASS, soit la rémunération la plus élevée dans la société.

 

L’intérêt de ces primes, c’est qu’elles ne sont pas soumises à cotisations sociales, mais sont seulement imposées au titre de l’impôt sur le revenu, sauf à les verser sur un plan d’épargne d’entreprise.

 

Le plan d’épargne d’entreprise (PEE)

 

Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) est un mécanisme mis en place dans les entreprises par lequel le dirigeant va réaliser des versements volontaires ou de ses éléments d’intéressement précités (prime intéressement, AGA ou stock-options) afin de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Il est ouvert aux chefs d’entreprises dans les entreprises comprenant entre 1 et 250 salariés.

 

Pour les versements volontaires, son montant ne peut excéder 25% des rémunérations perçues et imposées à l’IR au titre des fonctions exercées dans l’entreprise (et 25 % du PASS pour les conjoints collaborateurs ou associés). La prime d’intéressement est exclue de ce plafond, car elle est versée par défaut sur ce plan.

 

L’intérêt réside dans le fait que l’intéressement versé va être exonéré d’impôt sur le revenu dans une certaine limite si elles sont bloquées pendant au moins 5 ans (sauf divorce, mariage, acquisition de résidence principale, surendettement). Par contre, les versements volontaires ne sont pas déductibles du revenu imposable.

 

À noter qu’à côté, il existe également les plans d’épargne interentreprises (PEI), les plans d’épargne de groupe (PEG) et les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO), qui font l’objet de règles similaires.

 

 

Attention les mécanismes d’intéressement du chef d’entreprise sont soumis à une fiscalité dont l’incidence devra être étudiée dans le cadre du choix de celle-ci.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société et notamment dans la mise en oeuvre des mécanismes d’intéressement des chefs d'entreprises. 

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