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L'objet social

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Lors de la création d’une société, les statuts doivent impérativement mentionner l’objet social.  L’objet social définit et limite la nature de l’activité de la société. Au stade de la création de la société et afin que l’objet social ne soit ni trop étendu, ni trop restrictif, il conviendra de le rédiger avec la plus grande précaution. En effet, L’objet social doit être complet, précis et éviter les ambiguïtés.

Qu’est-ce que l’objet social ?

 

L’objet social correspond à l’ensemble des activités que la société peut exercer tel qu’il est défini dans les statuts. En effet, en vertu du principe de spécialité, il n’est, par principe, pas possible pour une société d’avoir une activité en dehors de cet objet.

 

Par ailleurs, l’objet social définissant la ou les activités de la société, cela aura pour effet de classer celle-ci dans une branche d’activité et donc d’imposer un certain nombre de règles à la société comme l’application de conventions ou accord collectifs (via le code APE).

 

Aussi, outre celles qui le sont en raison de leur forme (SARL, SNC, SCS et sociétés par actions), une société peut être commerciale en raison de son objet social.

 

Enfin, l’activité définie par l’objet social de la société peut correspondre à une activité réglementée de telle façon qu’en raison de cet objet social, il sera nécessaire d’appliquer les règles propres à cette activité (ex. : banques, assurances, expert-comptable, etc.).

 

Ainsi, comme le prévoit le Code civil, le contenu de l’objet social doit être déterminé avec une précision suffisante, mais en raison des difficultés qui seront exposées ci-après, il convient de ne pas rédiger un objet social trop étroit.

 

À noter que dans l’hypothèse d’un litige, si la clause est claire, précise et complète, le juge devra en faire une exacte application sans pouvoir l’interpréter. À l’inverse, si elle est rédigée dans des termes ambigus, il devra rechercher la commune intention des associés.

Les caractères de l’objet social 

 

L’objet social statutaire doit être licite, c’est-à-dire pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs à peine de nullité (ex : vente de drogue).

 

De même, l’objet social de fait dit « objet réel », correspondant à l’activité effectivement exercée, doit être lui-même licite à peine de nullité également. Cette nullité ne semble cependant pas s’appliquer, au regard des directives européennes, aux SARL et aux sociétés par actions (même s’il sera tout de même possible de suspendre l’activité de la société et d’engager la responsabilité du dirigeant).

 

Aussi, l’objet social doit être possible ce qui a pour effet d’écarter toute activité qui serait juridiquement licite, mais insensée.

 

 

L’objet social et le dirigeant

 

Les dirigeants de sociétés par actions ou de SARL, en raison de leurs pouvoirs étendus et même si une clause les limite, engagent la société vis-à-vis des tiers, même pour les actes qui n’entrent pas dans l’objet social. Ce principe est toutefois exclu lorsque l’acte passé en violation de l’objet social était réservé par la loi aux associés.

 

Il en sera autrement s’il est démontré que le tiers savait que l’acte passé avec lui excédait l’objet social ou que, compte tenu des circonstances, il ne pouvait l’ignorer. À noter que la publication, des statuts ne permet pas, à elle seule, d’apporter cette démonstration. Dans ce cas, l’acte passé sera nul.

 

À l’inverse, dans les sociétés de personnes, le gérant n’engage la société vis-à-vis des tiers que par les actes qui entrent dans l’objet social. Ainsi, si en principe tout acte qui n’entrerait pas dans l’objet social est nul, il pourra être valable sous deux conditions cumulatives :

 

  • Il faudra qu’il soit autorisé par l’unanimité des associés (l’unanimité ayant pour effet de modifier l’objet social, si l’acte est autorisé par tous les associés, il sera valable) ou qu’il ait été souscrit en considération d’une communauté d’intérêts existant avec le tiers (si le tiers qui bénéficie de l’acte est lié avec la société, il pourra être considéré que l’acte a été passé pour un intérêt commun avec la société et sera donc valable - ex : société du même groupe, dirigeant commun, etc.) ;

 

  • L’acte ne doit pas être contraire à l’intérêt social : il s’agit de l’intérêt de la société, c’est-à-dire des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société, sans considération de l’intérêt commun des associés.

 

En tout état de cause, il sera possible d’engager la responsabilité civile ou pénale du dirigeant. Ces responsabilités faisant l’objet de deux notes distinctes, elles ne seront pas détaillées ici (voir : la responsabilité pénale du dirigeant et la responsabilité civile du dirigeant).

La modification de l’objet social

 

Le changement d’objet social détaillé dans les statuts entraîne, en conséquence, une modification de ces derniers. Il faudra donc appliquer le régime applicable aux modifications statutaires, c’est-à-dire la réunion d’une assemblée générale extraordinaire sauf exception.

 

Ensuite, il faudra procéder au vote selon les règles de majorité et de quorum propres à chaque société et prévus par la loi, dans les statuts ou dans un pacte d’associés.

 

Ainsi, si le dirigeant souhaite passer un acte qui est hors de l’objet social ou qui aura pour effet de modifier l’objet social, voir de l’anéantir (ex. : cession d’un fonds de commerce dont l’exploitation correspond à l’objet social), il devra auparavant avoir l’aval de l’assemblée générale. À l’inverse, il ne sera pas nécessaire de modifier les statuts si la modification n’empêche pas la poursuite de l’objet social tel que décrit dans les statuts.

 

Par ailleurs, en cas de modification progressive de l’activité principale de la société, il est conseillé de réaliser également une modification de l’objet social dès lors que l’activité nouvelle, ou jusqu'à lors secondaire, devient prépondérante.

 

Enfin, en raison de la modification statutaire intervenue, il sera nécessaire de réaliser une publicité auprès d’un journal d’annonces légales (JAL) puis un dépôt au greffe du tribunal de commerce qui réalisera la modification auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette modification rendra la modification opposable aux tiers.

La réalisation de l’objet social

 

La société est dissoute de plein droit par la réalisation de son objet social ou par son extinction. Autrement dit, soit l’objet social a été réalisé et la société prend fin, soit la réalisation de l’objet social est devenue définitivement impossible et la société prend également fin. Enfin, il en est de même si l’objet social devient illicite. Ainsi, les associés devront procéder à la liquidation de la société sans qu’aucune régularisation postérieure ne soit possible.

 

Aussi, la Loi Pacte du 22 mai 2019 a créé la « société à mission » : il s’agit d’une société commerciale qui s’engage à poursuivre un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux définis par son objet social. Outre les obligations qu’impose ce statut particulier, il est possible d’estimer que la réalisation de la mission définie dans l’objet social entraînera également la dissolution de la société.

 

À titre conclusif, lors de la création de la société, il est conseillé de ne pas rédiger un objet social trop restrictif et de ne pas faire une liste limitative des activités de la société. Il faudra plutôt mentionner le domaine d’activité de la société (commerce, industrie, tourisme, etc.) et préciser que la société pourra réaliser tous les actes et opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités de la société.

 

Il en sera autrement dans les sociétés de personnes où les associés sont tenus infiniment et solidairement des dettes sociales et qui ont, de fait, tout intérêt à limiter les pouvoirs de leur gérant.

 

Enfin, en cas de modification dans la pratique de l’objet social, il est conseillé de procéder à une modification des statuts au plus vite afin d’éviter tout risque.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société.

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