Apport en nature
Lors de la constitution d’une société ou en cours de vie sociale, un associé peut réaliser un apport en nature en contrepartie de quoi il lui sera attribué des droits sociaux (parts sociales ou actions). Il pourra s’agir d’un apport en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété ou en jouissance et dont l’évaluation pourra être soumise à un commissaire aux apports.
Définition : Qu’est-ce que l’apport en nature ?
Aux termes de l’article 1832 du Code civil, il est possible de définir l’apport comme étant l’opération ou l’acte par lequel les futurs associés vont affecter un bien issu de leur patrimoine ou leur industrie en vue de constituer une société (ou de la rejoindre).
Par l’apport, ils vont se dépouiller du bien au profit de la société, en tant que personne morale, en contrepartie de quoi les apporteurs obtiennent des titres sociaux proportionnels à cet apport (actions ou parts sociales selon le choix de la forme sociale) auxquels sont attachés des droits et obligations et deviennent associés de la société.
Pour plus de précision sur l’apport en société, sous un angle plus général, une note y a été spécialement consacrée : Apport en société.
Concernant spécifiquement l’apport en nature, par opposition à l’apport en numéraire, il s’agit de l’apport d’un bien autre qu’une somme d’argent.
En ce sens, il peut s’agir aussi bien d’un bien mobilier qu’immobilier ou corporel qu’incorporel.
De même, cet apport peut aussi bien concerner la pleine propriété du bien, mais également seulement l’usufruit ou seulement la nue-propriété.
L’apport en pleine propriété
Dans le cas de l’apport en pleine propriété, l’associé apporte le bien en échange de quoi il reçoit des titres sociaux : c’est une sorte de vente du bien, mais dans ce cas, l’associé ne reçoit pas d’argent, mais des titres.
Par cet apport, la société devient propriétaire du bien et l’associé cesse de l’être à compter de l’immatriculation de la société.
L’apport en usufruit ou nue-propriété
Outre l’apport du bien en pleine propriété, il est également possible de démembrer l’apport en apportant uniquement l’usufruit ou uniquement la nue-propriété. Naturellement, la valeur des droits sociaux que l’associé percevra en contrepartie s’en trouvera réduite.
Dans le cas d’un apport en usufruit, l’associé transfère à la société le droit d’user et de percevoir les fruits de la chose, mais en conserve la propriété.
C’est un mécanisme efficace en ce qu’il permet à la société d’utiliser le bien pour son activité et de lui occasionner des revenus tout en permettant à l’associé de garder la disposition du bien.
À l’inverse, l’apport en nue-propriété transfère la propriété du bien à la société et cela permet à l’associé d’entrer dans la société tout en conservant l’utilisation du bien et les revenus qu’il génère.
Pour plus de détails sur l’usufruit et la nue-propriété, des notes y ont été spécifiquement consacrées.
L’apport en jouissance
Enfin, dernier cas de figure, l’associé à la possibilité d’apporter simplement la jouissance du bien à la société. Dans ce cas, la propriété du bien n’est pas transférée à la société et reste dans le patrimoine de l’associé : cela pourrait s’assimiler à une sorte de location.
L’évaluation de l’apport en nature
L’évaluation de l’apport qui permettra de déterminer l’étendue des droits sociaux attribués à l’associé concerné est l’élément le plus délicat de ce type d’apport.
Par principe, l’ensemble des associés doit se mettre d’accord sur la valeur du bien apporté au regard d’un rapport réalisé par un commissaire aux apports. Toutefois, sauf exception détaillées ci-après, les associés peuvent décider de renoncer à l’unanimité à la désignation de ce commissaire.
Dans tous les cas, les associés arrêtent la valeur du bien dans les statuts.
Le Code de commerce prévoit expressément le recours à un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés pour la SARL et la SAS (et à défaut par le tribunal de commerce). Toutefois, en cas d’apport en nature qui n’excède pas 30.000 € et dès lors que la valeur de la totalité des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social, le recours au commissaire aux apports n’est pas exigé.
Il en est de même concernant la société anonyme (SA) pour laquelle le Code de commerce prévoit expressément que les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature en fonction d’un rapport établi par le commissaire aux apports désigné obligatoirement par le tribunal de commerce.
Dans tous les cas, si les associés n’ont pas recours au commissaire aux apports, ils engagement solidairement leur responsabilité alors que dans le cas inverse, c’est le commissaire aux apports qui engage sa responsabilité sur la valeur donnée.
L’évaluation des apports est importante en ce qu’en cas de surévaluation, cela présente un risque pour les créanciers qui peuvent penser que la valeur de la société indiquée par le capital social est supérieure à la valeur réelle du bien.
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À côté de l’apport en nature, il existe deux autres types d’apports que sont l’apport en numéraire et l’apport en industrie qui font l’objet de notes distinctes.
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À titre conclusif, une attention particulière sera portée sur le caractère commun ou non du bien apporté. En effet, selon la forme sociale choisie et selon le régime matrimonial choisi, le législateur pose certaines exigences quant au consentement de l’époux de l’apporteur.
Pour plus de précision à ce sujet, des notes ont été consacrées aux différents régimes matrimoniaux : séparation de biens, communauté légale réduite aux acquêts, participation aux acquêts, communauté universelle.
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Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et en vie privée du dirigeant, accompagne les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs sur tous ces sujets relatifs à l’activité et au développement de leur entreprise ou société, à la gestion de leur patrimoine et de leur succession.