Apport en numéraire
Lors de la constitution d’une société ou lors d’une association ultérieure, chaque associé doit réaliser un apport en numéraire en contrepartie de quoi il obtient des droits sociaux (parts sociales ou actions). Il peut s’agir d’apport en numéraire (argent), mais également d’apport en industrie (travail ou service) ou en nature (bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel).
Dans le cadre de la présente note, il ne s’agira que de l’apport en numéraire.
Définition : Qu’est-ce que l’apport en numéraire ?
Classiquement, aux termes de l’article 1832 du Code civil, il est possible de définir l’apport comme étant l’opération ou l’acte par lequel les futurs associés vont affecter un bien issu de leur patrimoine ou leur industrie en vue de constituer une société (ou de la rejoindre).
Par l’apport, ils vont se dépouiller du bien au profit de la société, en tant que personne morale, en contrepartie de quoi les apporteurs obtiennent des titres sociaux proportionnels à cet apport (actions ou parts sociales selon le choix de la forme sociale) auxquels sont attachés des droits et obligations et deviennent associés de la société.
Pour plus de précision sur l’apport en société, sous un angle plus général, une note y a été spécifiquement consacrée : Apport en société.
Concernant spécifiquement l’apport en numéraire, il s’agit de l’apport d’une somme d’argent : c’est l’apport le plus courant et le plus simple.
En effet, l’évaluation de cet apport est très simple, notamment pour constituer le capital social, puisqu’il est précisément chiffré. En conséquence, l’apport en numéraire ne fait l’objet d’aucune évaluation particulière.
La souscription et la libération de l’apport
La souscription de l’apport est l’engagement par lequel l’associé promet de réaliser un apport pour un certain montant.
La libération de l’apport correspond au moment où l’engagement est finalement respecté et concrétisé : l’associé verse effectivement à la société la somme d’argent promise.
Ainsi, il convient d’abord de réaliser la « souscription de l’apport » par un bulletin de souscription puis de procéder à la « libération de l’apport », en respectant les dispositions légales, propres à chaque forme sociale, et statutaires.
Si la souscription doit être entièrement réalisée dès le départ, il est à noter que certaines formes sociales n’exigent pas que l’apport soit libéré en totalité dès la constitution de la société (ex : SAS, SA, SARL, SNC).
Par exemple, la SARL n’oblige pas que la totalité de l’apport en numéraire soit libérée dès le départ, mais impose qu’au moins 1/5 le soit (1/2 dans les SA).
Les statuts constitutifs peuvent également prévoir les modalités et délais de libération des apports. En cas de non-versement, l’associé peut même être exclu, sous conditions, de la société dès lors que n’ayant pas respecté l’échéance, il ne pourra pas se prévaloir de cette qualité (voir aussi : Exclure un associé).
Concrètement, le dépôt des apports se fera principalement sur le compte en banque ouvert au nom de la société, mais il est également possible de le faire via d’autres organismes compétents en la matière.
L’apport en compte courant d’associé
L’apport en compte courant d’associé est le fait, pour un associé, de verser une somme d’argent à la société à titre de prêt.
Cet apport, qui n’en est pas réellement un, est totalement différent d’un apport en numéraire. En effet, dans ce cas, il ne s’agit que d’un prêt consenti à la société qui doit le lui rembourser. Il est même possible de prévoir le versement d’intérêts au titre de ce crédit.
Pour s’en convaincre, il reste à souligner que le versement d’un apport en compte courant d’associé n’ouvre aucun droit social supplémentaire à l’associé concerné et que le capital ne s’en trouve aucunement augmenté.
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À côté de l’apport en numéraire, il existe deux autres types d’apports que sont l’apport en nature et l’apport en industrie qui font l’objet de notes distinctes.
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À titre conclusif, une attention particulière sera portée sur le caractère commun ou non du bien apporté. En effet, selon la forme sociale choisie et selon le régime matrimonial choisi, le législateur pose certaines exigences quant au consentement de l’époux de l’apporteur.
Pour plus de précision à ce sujet, des notes ont été consacrées aux différents régimes matrimoniaux : séparation de biens, communauté légale réduite aux acquêts, participation aux acquêts, communauté universelle.
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Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et en vie privée du dirigeant, accompagne les dirigeants d'entreprise et les entrepreneurs sur tous ces sujets relatifs à l’activité et au développement de leur entreprise ou société, à la gestion de leur patrimoine et de leur succession.