La représentation par avocat devant le tribunal de commerce
Les modalités de représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce ont évolué ces dernières années au gré des réformes successives si bien qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. En effet, avoir recours à un avocat était une exception pour assigner devant les juridictions commerciales avant que les récentes réformes de procédure en fassent le principe, désormais obligatoire sauf cas particulier.
Par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile, le Gouvernement est venu à nouveau modifier les dispositions du Code de procédure civile, notamment concernant la représentation obligatoire pour les demandes indéterminées.
La représentation par avocat devant le tribunal de commerce : avant le 1er janvier 2020
Pour rappel, depuis le 1er janvier 1976, l’article 853 du Code de procédure civile (ancien) prévoyait que les parties se défendaient elles-mêmes devant le tribunal de commerce.
Elles avaient la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (avec un pouvoir spécial), y compris par un avocat.
Afin d’assigner une autre partie devant les juridictions commerciales, les parties pouvaient donc se faire assister ou représenter par un avocat, mais il ne s’agissait nullement d’une obligation.
Ainsi, le principe était la comparution devant le tribunal en personne et l’exception la représentation par avocat.
La représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce : du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021
La Loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a totalement réformé les modalités de représentation devant le tribunal de commerce.
En effet, cette loi a étendu la représentation obligatoire par avocat, déjà existante devant d’autres juridictions (tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire), au tribunal de commerce.
C’est ainsi qu’à l’article 853, le Code de procédure civile prévoit désormais que « les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ».
Toutefois, le même article précise que les parties sont dispensées d’une telle constitution dès lors que le montant de la demande n’excède pas 10.000 € (ou dans le cadre de procédure spécifique).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la représentation obligatoire est devenue le principe et la comparution en personne, l’exception.
Toutefois, à la différence de l’article prévoyant les modalités de représentation devant le tribunal judiciaire, un doute subsistait quant au sort des demandes dont le montant est indéterminé.
La représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce depuis le 1er janvier 2021
En complément de la loi de programmation 2018-2022, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile (article 1) est venu préciser ce que le législateur avait semble-t-il oublié et qui posait des difficultés juridiques lors de la saisine de la juridiction.
En effet, l’article 853 du Code de procédure civile ne précisait pas les modalités de représentation lorsque la demande est indéterminée. Il arrive en effet parfois que la demande formulée devant le tribunal de commerce de constitue pas une demande en somme d’argent (ex : nomination d’un mandataire ad hoc).
Dans ce cas, le Code ne prévoyait pas proprement les modalités de représentation.
Or, l’article 56 du Code de procédure civile, 4° (également modifié par le même décret) prévoit que l’assignation introduisant l’instance devant le tribunal de commerce doit, à peine de nullité de celle-ci, expressément mentionner les modalités de comparution des parties.
Il en ressortait une insécurité juridique majeure puisque selon que la représentation est obligatoire ou non, les mentions en la matière sur l’assignation ne sont pas les mêmes. Or, une telle erreur peut conduire à voir l’assignation annulée…
Une clarification était alors indispensable.
C’est ce qu’est venu faire le décret précité qui a complété l’article 853 du Code de procédure civile (ajouts visible en gras) lequel est désormais rédigé en ces termes :
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 ».
Cette précision est bienvenue.
En effet, l’article reprend ce qui était déjà précisé à l’article 761 du Code de procédure civile pour le tribunal judiciaire à savoir que lorsque la demande est indéterminée, il convient de se reporter au montant d’origine de l’obligation sur laquelle repose la demande indéterminée.
Le décret prend également le soin d’ajouter une précision sur les modalités de détermination du montant de la demande qui doivent être appréciées au regard des articles 35, 36 et 37 du Code de procédure civile (prétention et faits connexes, titre commun et demande reconventionnelle).
Cette précision, bien qu’assurément non indispensable, a le mérite de ne laisser subsister aucun doute à supposer qu’il existait, mais vient à nouveau créer une inflation dans un texte déjà lourd pour le justiciable.
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Pour plus de précision sur la procédure devant le tribunal de commerce, des notes y ont été consacrées : la compétence du tribunal de commerce, la procédure devant le tribunal de commerce et l’avocat et le tribunal de commerce.
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