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Davidova Avocat droit de la famille
DAVIDOVA AVOCAT

Le mandat à effet posthume

Le mandat à effet posthume permet à une personne de désigner, sous conditions, un mandataire qui aura pour mission de gérer ses biens, après son décès, pour le compte de ses héritiers. Ce mandat peut être très intéressant pour le chef d’entreprise en ce qu’il lui permet d’anticiper la future gestion de sa société qui va être impactée par son décès.


Les conditions du mandat à effet posthume


  • Le recours à un mandat à effet posthume :

Il n’est pas possible de recourir librement à un mandat à effet posthume. En effet, il n’est possible de réaliser ce mandat que s’il est justifié par « un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral ».


Ce mandat vise donc les cas où un héritier est vulnérable ou lorsque le patrimoine est important ou que sa gestion sera délicate, comme lors de la transmission d’une société. Ce mandat est donc particulièrement adapté au dirigeant de société qui souhaite désigner la personne qui gèrera après son décès la société qu’il laisse.


  • Le choix du mandataire

Le mandant peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Le choix du mandataire est alors totalement libre : il peut aussi bien s’agir d’un héritier, d’un ami, d’un notaire (sauf celui chargé de la succession) ou d’un avocat.


Toutefois, le mandataire doit être capable civilement et ne doit pas être frappé d’une interdiction de gérer, dès lors que le mandat a justement pour objet de gérer un bien professionnel.


  • La forme du mandat à effet posthume :

Le mandat doit être réalisé par acte authentique, donc par acte notarié, et doit être expressément accepté par le mandataire, avant le décès du mandant, également par acte authentique (souvent dans le même acte).


Il est à noter que les deux peuvent renoncer au mandat en notifiant sa décision à l’autre. Ainsi, le mandant peut y renoncer jusqu’à sa mort. Concernant le mandataire, il peut y renoncer avant, mais aussi après. Toutefois, lorsqu’il souhaite y renoncer après la mort du mandant, il devra notifier cette décision aux héritiers pour le compte desquels il agit. La renonciation prendra effet, sauf accord contraire, après un délai de trois mois à compter de cette notification.


  • La durée du mandat à effet posthume :

Par principe, la durée du mandat ne peut excéder deux ans. Mais le juge, saisi à la diligence d’un héritier ou du mandataire, peut décider de proroger cette durée de manière infinie.

De plus, lorsque le mandat a été donné en raison de l’inaptitude d’un héritier (résultant des capacités ou de l’âge) ou lorsqu’il s’agit de gérer des biens professionnels, le mandat peut être donné pour une durée de 5 ans, renouvelable indéfiniment dans les mêmes conditions.


Ainsi, pour un chef d’entreprise qui souhaite donner mandat pour la gestion de sa société, il peut tout à fait prévoir une durée initiale de 5 ans.


Les effets du mandat à effet posthume


  • La mission du mandataire :

Le mandataire sera chargé d’accomplir ce qui a été prévu dans le mandat, soit de gérer et/ou d’administrer tout ou partie de la succession. Dans tous les cas, il devra gérer la succession dans l’intérêt de ou des héritier(s).


Dans le cadre de la gestion d’une entreprise, il pourra être amené, si le mandant était dirigeant de sa propre entreprise, à gérer à son tour la société. S’il était associé, il exercera les pouvoirs de l’associé (droit de vote). Attention, le mandataire ne sera pas responsable des dettes de la société : ce sont les héritiers pour le compte desquels il agit qui le seront.


À noter que si un exécuteur testamentaire est également désigné, le mandataire ne peut empiéter sur ses pouvoirs. En cas de superposition des pouvoirs conférés, l’exécuteur testamentaire prime sur le mandataire à effet posthume.


Par ailleurs, tant qu’aucun héritier n’a pas accepté la succession, le mandataire ne peut réaliser que les actes conservatoires ou de surveillance. Il s’agira, pour exemple, du règlement des frais funéraires, des impôts dus par le défunt, des dettes dont le règlement est urgent (loyer, paiement de ses salariés), du recouvrement des fruits et revenus des biens de la succession et des opérations courantes nécessaires à la continuation de l’entreprise du défunt. En aucun cas il ne pourra réaliser d’acte de disposition, sauf si le mandat l’y autorise expressément.


Pour la durée du mandat, le mandataire est soumis aux conditions propres du mandat.

Chaque année, le mandataire doit rendre des comptes sur sa gestion aux héritiers. Il devra également rendre des comptes et informer les héritiers de l’ensemble des actes accomplis à la fin de son mandat.


Enfin, si le mandataire exécute mal sa mission ou qu’il commet une faute, les héritiers peuvent saisir le juge afin de le révoquer. Dans ce cas, il pourra être condamné au versement de dommages-intérêts dès lors que les héritiers ont subi un préjudice du fait de cette mauvaise exécution. Il pourra également, le cas échéant, être tenu de restituer tout ou partie de sa rémunération.


  • La rémunération du mandataire :

Par principe, le mandat est gratuit. Toutefois, il peut être prévu expressément dans le mandat une rémunération. Elle devra être issue des fruits et revenu de la gestion et de l’administration des biens successoraux par celui-ci.


Il est à noter que la rémunération du mandataire est considérée comme une « charge » de la succession que les héritiers peuvent contester. En effet, dès lors qu’elle a pour effet de priver les héritiers réservataires de tout ou partie de leur réserve héréditaire, ils pourront en demander la réduction par l’action en réduction de libéralités excessives.


De même, dès lors qu’ils considèrent que la rémunération prévue est excessive au regard de la nature et de la durée de la charge que le mandataire a à accomplir, ils peuvent en demander la révision.


La fin du mandat à effet posthume

Selon l’article 812-4 du Code civil, le mandat prend fin pour l’une des raisons suivantes :

  • l'arrivée du terme prévu dans le mandat ;

  • la renonciation du mandataire ;

  • la révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;

  • la conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;

  • l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;

  • le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;

  • le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.

Si le mandat est donné pour le compte de plusieurs héritiers, la survenance d’une des causes précédentes pour seulement l’un d’entre eux n’emporte pas fin du mandat.

Si le mandat prend fin par la mort du mandataire, la charge qui lui incombait revient à ses propres héritiers.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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