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DAVIDOVA AVOCAT

Les mesures conservatoires

Le paiement de créance de sommes d’argent peut malheureusement se heurter à l’insolvabilité du débiteur, même lorsque le créancier détient un titre exécutoire qui lui permet en principe d’engager des voies d’exécution à l’encontre de son débiteur.


Ainsi, pour garantir le recouvrement de ses créances, le créancier peut recourir en amont, mais sous conditions, à des mesures conservatoires comme la saisie-attribution du compte bancaire via un huissier de justice ou à la prise de sureté judiciaire qui lui permettront de garantir le paiement de sa créance une fois la condamnation obtenue.



L’intérêt des mesures conservatoires


Le recouvrement des créances de somme d’argent est un enjeu crucial pour un chef d’entreprise. Le paiement est parfois mis en échec par l’insolvabilité du débiteur, une fois la créance reconnue par le juge.


En effet, si le débiteur est insolvable, le titre exécutoire obtenu ne sera d’aucune utilité.


Les mesures conservatoires sont des mesures préventives qui permettent au créancier dont la créance parait fondée en son principe d’anticiper les difficultés de paiement qui pourraient survenir après la condamnation du débiteur.


Ainsi, les mesures conservatoires sont des mesures d’urgence qui permettent au créancier d’une somme d’argent, titulaire ou non d’un titre exécutoire, de s’assurer qu’aux termes de son action en paiement, il ne se heurtera pas à l’insolvabilité de son débiteur qui parfois n’hésite pas à organiser son insolvabilité pour éviter de payer sa dette.


C’est donc par l’effet de la paralysie d’une partie du patrimoine du débiteur ou par la constitution d’une sûreté que le créancier peut s’assurer du bon recouvrement de sa créance une fois la condamnation obtenue.


Il existe deux sortes de mesures conservatoires dont l’objet et les effets diffèrent. Leur mise en place est soumise à des conditions particulières et fait en principe l’objet d’une autorisation préalable par le juge.


Il s’agit de mesures temporaires dont l’efficacité est subordonnée à la diligence ultérieure du créancier qui les a sollicitées.



Les deux types de mesures conservatoires : les sûretés judiciaires et les saisies conservatoires


1. Les sûretés judiciaires ou conservatoires


Qu’est-ce qu’une sûreté : la définition


Une sureté est une technique permettant d’obtenir des droits sur les biens du débiteur afin de garantir sa créance. Si les biens de celui-ci restent aliénables ou cessibles, c’est-à-dire qu’il peut toujours les vendre, le créancier dispose tout de même d’un droit de suite et d’un droit de préférence.


Comment fonctionnent les sûretés judiciaires : leurs mécanismes et leurs objectifs


En matière de sûreté, il est possible de faire inscrire une sûreté sur les immeubles, les meubles, les fonds de commerce et les actions, parts sociales ou plus largement les valeurs mobilières du débiteur.


Elle permet au créancier de sortir de la masse des créanciers dit chirographaires et d’augmenter ses chances de paiement. Comme il a été vu, il bénéficie ainsi comme tout titulaire d’une sûreté réelle, d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur le ou les biens grevés.


Le droit de préférence permet de recevoir une partie de la vente, selon son rang aux inscriptions des hypothèques.


S’agissant du droit de suite, il permet d’exercer des recours contre le tiers en possession du meuble sur lequel il a inscrit sa sûreté. Le tiers devra payer et se retourner contre le débiteur.


Pour résumer, en cas d’insolvabilité ultérieure du débiteur et de vente forcée du bien grevé, le créancier pourra être payé par préférence, à concurrence de son rang, sur le prix de vente du bien. Par ailleurs, le droit de suite lui permettra de suivre le bien grevé en quelque mains qu’il se trouve, peu important que le débiteur l’ait vendu à un tiers.


Les formalités de publicité de la sûreté judiciaire


L’efficacité des sûretés judiciaires est subordonnée à l’accomplissement de formalités de publicité.


Le créancier doit tout d’abord procéder à la publicité provisoire de sa sûreté judiciaire. Elle lui permet de conserver la sûreté pendant trois ans, délai renouvelable une fois pour la même période. Ce délai de trois ans doit normalement permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire.


Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier doit procéder à la publicité définitive de sa sûreté. Celle-ci donne rang à la sûreté de manière rétroactive, à la date de la publicité provisoire.


L’utilisation de la sûreté est donc un mécanisme efficace et qui peut être dissuasif pour le débiteur, mais soumis à concurrence avec d’autres éventuels créanciers.


2. Les saisies conservatoires


Le mécanisme de la saisie conservatoire


La saisie conservatoire a pour objectif et pour effet de frapper d’indisponibilité un ou plusieurs biens meubles, corporels ou incorporels, du débiteur en vue de leur conservation.


Ces biens ne peuvent alors ni être vendus ni être détruits.


Le débiteur ou le tiers entre les mains duquel le bien meuble est saisi devient alors gardien du bien saisi et doit en assurer la conservation. Si le bien saisi est une créance, sa prescription est interrompue par la saisie conservatoire.


L’effet paralysant sur les biens saisis justifie le caractère nécessairement temporaire de la mesure. La saisie conservatoire est en réalité le préalable à une mesure d’exécution forcée. Ainsi, le créancier a vocation à obtenir un titre exécutoire. Il pourra alors faire délivrer par un huissier de justice un commandement de payer, titre qui lui permettra de faire procéder à une saisie-attribution ou à une saisie-vente des biens concernés.


La saisie conservatoire permet alors la conservation des biens du débiteur dans l’attente de l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire.


Elle peut également exercer un effet incitatif au paiement pour le débiteur. Afin de recouvrer la disponibilité de son patrimoine, celui-ci peut en effet décider de payer la créance exigée et il peut obtenir la mainlevée de la saisie.


Les particularités de la saisie conservatoire des comptes bancaires


En pratique, il peut être très utile de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires du débiteur. Ce type de mesure conservatoire, qui pour l’essentiel obéit aux règles générales de la saisie conservatoire, a un effet particulièrement incitatif au paiement de la créance.


Lorsque la saisie conservatoire est pratiquée sur un compte en banque, l’établissement bancaire gestionnaire du compte est tenu de déclarer le solde du compte du débiteur au jour de la saisie.


Cette saisie conservatoire emporte alors paralysie ou indisponibilité de l’ensemble des sommes laissées sur le compte, pendant une période de quinze jours.


Le fait que l’indisponibilité touche l’ensemble des sommes d’argent déposées sur le compte et non pas seulement le montant correspondant à la créance incite fortement le débiteur à s’en acquitter.


Désireux de retrouver la jouissance de ses comptes nécessaire à l’exercice de son activité, il est en effet probable qu’il acceptera de payer immédiatement la créance demandée.


La saisie conservatoire des comptes bancaires du débiteur apparait alors comme un moyen de pression redoutablement efficace à la disposition du créancier soucieux de recouvrer au plus vite sa créance face au risque d’insolvabilité future de son débiteur.


Toutefois, que ce soit pour la mise en place d’une sûreté ou la mise en œuvre d’une saisie conservatoire, il est nécessaire de respecter un certain nombre de conditions.



Les conditions de mise en œuvre des mesures conservatoires


1. Une créance fondée en son principe


Seul le créancier d’une somme d’argent peut solliciter la mise en place d’une mesure conservatoire.


La loi n’exige pas que la créance en question soit certaine, liquide ou exigible. Elle doit simplement être fondée en son principe, c’est-à-dire être en apparence vraisemblable et qu’elle n’est pas sérieusement contestable.


2. Une créance menacée dans son recouvrement


C’est le risque pesant sur le recouvrement futur de la créance qui justifie la mise en place d’une mesure conservatoire.


Le créancier qui sollicite la mesure doit alors prouver, par tous moyens, qu’il existe un risque d’insolvabilité de son débiteur. Le risque doit être sérieux et important.


Ainsi, le seul fait pour le débiteur de refuser de payer une dette dont il conteste le bien-fondé n’est pas suffisant pour permettre à son créancier de solliciter la mise en place d’une mesure conservatoire.

En effet, la gravité de la mesure, d’octroi d’une position privilégiée au créancier ou de paralysie du patrimoine du débiteur, justifie qu’elle ne puisse être mise en place qu’en cas de risque réel pesant sur le recouvrement de la créance.



La procédure de mise en place d’une mesure conservatoire


1. Le principe de l’autorisation judiciaire préalable de la mesure conservatoire


La requête aux fins de mesure conservatoire


La demande de mise en place d’une mesure conservatoire se fait dans le cadre d’une procédure non contradictoire sans que le créancier n’ait à énoncer dans sa requête les motifs justifiant le recours à une telle procédure non contradictoire.


La requête devra comprendre l’objet de la demande (saisie conservatoire ou sûreté judiciaire), l’identité des parties, l’identification des biens susceptibles de faire l’objet de la mesure ainsi que leur localisation, les raisons qui justifient la demande ainsi que le montant provisoire de la créance.


La juridiction compétente – le tribunal compétent pour la mise en place d’une mesure conservatoire


Concernant la compétence matérielle, par principe, la requête doit être formée devant le juge de l’exécution.


Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dite de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont les dispositions en la matière sont applicables depuis le 1er janvier 2020, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ont fusionné.


Le juge de l’exécution est donc désormais le Président du tribunal judiciaire.


Toutefois, par exception, la requête peut également être adressée au Président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.


Concernant la compétence territoriale, le tribunal compétent sera en principe celui du domicile du débiteur. Pour plus de précision sur cette compétence, une note a été consacrée à l’Avocat et la compétence territoriale.


L’ordonnance accordant la mise en place d’une mesure conservatoire


Lors de l’examen de la demande, le juge contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de la mesure conservatoire sollicitée (fondée en son principe et menacée dans son recouvrement).


Selon son appréciation, le juge considérera ou non que les conditions sont réunies, et si c’est le cas, il ordonnera la mesure conservatoire demandée.


Dans son ordonnance, le juge a l’obligation de mentionner plusieurs éléments, faute de quoi ladite ordonnance pourra être entachée de nullité.


L’ordonnance doit tout d’abord fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Le juge apprécie souverainement le montant qu’il estime fondé.


Ainsi, le juge peut accorder une mesure conservatoire pour une partie de la créance seulement s’il estime que cette partie seulement est fondée en son principe et est menacée dans son recouvrement.


Par ailleurs, l’ordonnance doit également préciser la nature des biens sur lesquels porte la mesure ordonnée.


3. La dispense exceptionnelle d’autorisation judiciaire préalable


De façon très exceptionnelle, le créancier qui souhaite effectuer une mesure conservatoire est dispensé de l’autorisation préalable du juge de l’exécution dans trois hypothèses :


La détention d’un titre exécutoire


Naturellement, si le créancier se prévaut d’un titre exécutoire, celui-ci lui permet de recourir au recouvrement forcé d’une créance en cas d’absence de paiement spontané par le débiteur.


● La force exécutoire


La seconde hypothèse joue lorsque créancier se prévaut d’une décision de justice qui n’a pas encore force de chose jugée ou autorité de chose jugée, c’est-à-dire dont toutes les voies de recours n’ont pas encore été épuisées, mais que la décision est tout de même exécutoire.


Ces cas sont de plus en plus fréquents depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a instauré l’exécution provisoire de droit à compter des décisions de justice rendues depuis le 1er janvier 2020 (cette disposition étant applicable aux instances en cours à cette date).


Dès lors, pour la majorité des décisions, il est désormais possible d’engager des voies d’exécution et donc des mesures conservatoires même si un appel a été interjeté.


Un instrument financier


la troisième hypothèse est celle dans laquelle le créancier fait face au défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé.



L’efficacité des mesures conservatoires


Une fois l’autorisation du juge obtenue, le créancier doit rapidement procéder à l’exécution de la mesure conservatoire.


Il dispose ainsi d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance pour exécuter la mesure provisoire. A défaut, l’autorisation du juge devient caduque et le créancier ne peut plus procéder à son exécution.


Par ailleurs, la mesure conservatoire est une mesure temporaire.


Le créancier dispose d’un délai d’un mois, à compter de l’exécution de la mesure, pour introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires pour obtenir un titre exécutoire. A défaut, la mesure conservatoire deviendra caduque et cessera de produire ses effets.


Une fois ce titre exécutoire obtenu, le créancier pourra introduire une action au fond afin d’obtenir le recouvrement de sa créance.



La contestation de la mesure conservatoire


Schématiquement et sans entrer dans le détail, s’il le souhaite, le débiteur peut saisir le juge qui a ordonné la mesure (juge de l'exécution (JEX) ou président du tribunal de commerce) pour obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire.


Il devra démontrer que les conditions ne sont pas remplies.


Il peut également demander la réduction de la sûreté ou de la saisie (cantonnement) s’il démontre que les biens grevés sont manifestement supérieurs au montant de la créance (au moins le double).



Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d’entreprise et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne notamment les chefs d’entreprises dans le cadre du contentieux attaché au recouvrement des créances, aussi bien pour les mesures provisoires que pour les procédures au fond.

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