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Davidova Avocat droit de la famille
DAVIDOVA AVOCAT

Le pacte successoral : la renonciation à l’action en réduction

Le pacte successoral est l’acte par lequel un héritier réservataire présomptif va renoncer par avance à l’action en réduction de donations ou legs dans le cas ou ces libéralités auraient pour objet de le priver d’une partie de sa réserve héréditaire au moment de la succession en allant au-delà de la quotité disponible.


Le pacte successoral, aussi appelé pacte de famille, va permettre au donateur de partager plus librement ses biens, par exemple, s’il souhaite donner une part plus importante que la quotité disponible à son conjoint. Le pacte successoral peut également être un excellent outil pour transmettre une entreprise, notamment si le chef d’entreprise souhaite transmettre son entreprise à l’un de ses enfants seulement qui souhaite seul la reprendre. La valeur de l’entreprise n’étant pas déterminée au départ, cela peut créer des inégalités au moment de la succession et les blocages afférents.


Pour plus de précision sur la réduction des libéralités, il est possible de consulter une note consacrée à l’action en réduction.


Les conditions du pacte successoral / de la renonciation à l’action en réduction


  • Les conditions de forme : acte authentique

Le pacte successoral, ou renonciation anticipée à l’action en réduction doit être établi par acte authentique, c’est-à-dire par acte notarié.

Plus précisément, le renonçant signera ce pacte seul avec la présence de deux notaires.

Si plusieurs héritiers réservataires souhaitent établir un tel pacte, ils pourront le faire dans le même acte, mais ils devront le faire seuls, chacun leur tour, devant les deux notaires.


Par ailleurs, l’héritier renonçant ne doit pas avoir eu son consentement vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

L’acte mentionnera alors les conséquences juridiques de ce renoncement, selon les volontés de chaque renonçant.


À défaut de ces conditions, le pacte successoral sera nul.


  • Les conditions de fond :

Tout d’abord, le renonçant doit avoir la capacité juridique requise pour établir des donations entre vifs : sain d’esprit, majeur, mais pas le mineur émancipé ici (voir : la donation). Un majeur sous curatelle peut réaliser ce pacte dès lors qu’il est assisté de son curateur et un majeur sous tutelle peut également avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.

La renonciation peut être faite au profit d’une ou plusieurs personnes qui doivent obligatoirement être déterminées. Également, la renonciation peut être consentie pour la totalité de la réserve de l’héritier, mais aussi pour une partie seulement. Enfin, la renonciation peut ne viser qu’un ou plusieurs biens déterminés.


Par ailleurs, la renonciation ne sera définitive et n’engagera l’héritier renonçant que dès lors qu’elle aura été acceptée par la personne dont il a vocation à hériter.


Enfin, l’héritier ne peut valablement conditionner sa renonciation à l’accomplissement d’un acte par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation ne peut également avoir pour effet de mettre à sa charge des obligations.


Les effets du pacte successoral / de la renonciation à l’action en réduction


Au vu de ce qui précède, le pacte successoral aura pour effet d’empêcher l’héritier, pourtant réservataire d’une partie de la succession, d’exercer une action en réduction alors même que sa part dite de réserve héréditaire aurait été diminuée par des libéralités excessives (c’est-à-dire allant au-delà de la quotité disponible) consenties par celui dont il va hériter.

Toutefois, il y aura des cas où la renonciation ne produira pas d’effets :


Ce sera le cas lorsqu’il s’avère finalement que la réserve héréditaire de l’héritier renonçant n’a finalement pas été atteinte, ou si elle l’a été que partiellement la renonciation produira également des effets, mais qu’à cette hauteur.


Aussi, lorsque la renonciation ne porte que sur un bien déterminé (ou plusieurs) ou ne concerne qu’une personne déterminée (ou plusieurs), s’il s’avère finalement que la libéralité concerne un autre bien ou une autre personne, la renonciation est caduque et l’action en réduction sera possible.


En tout état de cause, si l’atteinte à la réserve héréditaire est supérieure à la renonciation consentie par l’héritier, la fraction excédentaire pourra faire l’objet d’une action en réduction.


La révocation du pacte successoral / de la renonciation à l’action en réduction


Aux termes de l’article 930-3 du Code civil, le droit français prévoit trois cas limitatifs dans lesquels la révocation de la renonciation de l’action en réduction est possible :

  • Lorsque celui dont l’héritier a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

  • Lorsque le bénéficiaire de la renonciation a commis un crime ou un délit contre sa personne ;

  • Lorsque l’héritier est, au jour de l’ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il ne renonçait pas à sa réserve héréditaire.


Si l’hériter décide de révoquer sa renonciation pour l’une des raisons précitées, il devra obligatoirement saisir le tribunal de sorte qu’elle n’aura pas lieu de plein droit.

Pour les deux premiers motifs, l’action en révocation devra être exercée dans l’année de la découverte par l’héritier de faits permettant de mettre en œuvre cette révocation (ou du jour où il aurait dû en voir connaissance).


Pour le dernier motif, l’action devra être exercée dans l’année de l’ouverture de la succession et la révocation n’aura d’effet qu’à concurrence de son état de besoin.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires et vie privée du dirigeant, accompagne les chefs d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur vie privée (famille, patrimoine et successions) dont les enjeux sont souvent majeurs pour leur entreprise ou société.

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