Le référé provision
Le référé provision est une procédure dérogatoire qui permet à un créancier de recouvrer efficacement ses créances et se faire payer ses factures en obtenant rapidement un titre provisoirement exécutoire l’autorisant à engager des voies d’exécution (ex. : saisie d'un compte bancaire) à l’encontre de son débiteur. Pour utiliser la procédure du référé provision, l’obligation invoquée par le créancier doit cependant répondre à un certain nombre de conditions.
L’intérêt du référé provision : rapidité et décision exécutoire
Le référé connait un double intérêt : c’est une procédure rapide qui permet, par ailleurs, d’engager des voies d’exécution immédiatement, elle est donc redoutablement efficace pour le paiement rapide des factures impayées.
Là où une procédure classique au fond demande une dizaine de mois pour obtenir une première décision, le recours au référé permet d’obtenir une décision dans un délai situé généralement entre 2 et 3 mois.
Même en cas d’appel, la procédure est dite « à bref délai » (article 905 du Code de procédure civile) et permet d’avoir une décision en moins d’un an là où un appel classique peut mettre plusieurs années.
Par ailleurs, bien que la décision a été prise rapidement, celle-ci est exécutoire. Cela signifie que le créancier dont le référé provision a été positivement accueilli par la juridiction pourra exercer immédiatement des voies d’exécution (ex : saisie sur les comptes bancaires pour une facture impayée) à l’encontre de son débiteur et même s’il interjette appel.
Toutefois, le référé dit « provision » est soumis à des conditions particulières.
Les conditions du référé provision
La procédure dite de référé « provision » est prévue à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile (ancien article 809 alinéa 2), pour les procédures relevant de la compétence du tribunal judiciaire, et à l’article 873 alinéa 2 du même Code, pour celles relevant du tribunal de commerce (voir aussi : La procédure devant le tribunal de commerce et la compétence du tribunal de commerce).
Ces articles en prévoient tous deux les conditions de recours, lesquelles sont identiques.
Selon ces deux textes, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Autrement dit, dès lors que le créancier démontre l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, celui-ci peut demander au Président de la juridiction compétente qu’il lui accorde en référé une provision.
La jurisprudence fourmille ainsi d’exemples attestant des ressources de cette procédure, même si les créanciers doivent satisfaire à certaines conditions pour en bénéficier.
Tout d’abord, il ressort de l’analyse de la jurisprudence que le juge des référés statuant en matière de provision est avant tout le juge « de l’évidence ».
En ce sens, le créancier doit démontrer l’évidence de sa créance, c’est-à-dire rapporter la preuve des éléments faisant ressortir de manière incontestable, et parfois même incontestée par le débiteur, l’existence de sa créance.
Cette évidence peut notamment résulter de l’existence de factures impayées en dépit d’une mise en demeure du débiteur.
Par ailleurs, la jurisprudence a pu préciser que la provision accordée par le juge peut tant concerner qu’une partie de la créance mais également sa totalité, dès l’instant où la totalité de la créance n’est pas sérieusement contestable (Cass com. 11 mars 2014, Procédures 2014, n°137, note Perrot, JCP 2014. 1232, n°5 obs. Serinet).
A contrario, il sera souligné que si une partie seulement de la créance est contestable ou du moins contestée par le débiteur, il sera possible d’exercer un référé provision pour la partie non contestable.
La jurisprudence a pu également rappeler que le créancier n’a pas à démontrer l’existence d’une situation d’urgence, ce que ne prévoit d’ailleurs pas le texte (Cass. civ. 1ère, 4 nov. 1976, Bull. civ. I, n°330, RTD civ. 1977 ; Cass. civ. 3e, 31 mai 1978, Bull. civ. III, n°235).
Enfin, il reste à noter que la jurisprudence refuse d’allouer des dommages-intérêts dans le cadre du référé provision (Cass. Civ 2e, 11 déc. 2008, Bull civ. II, n°262).
La procédure de référé provision
Dès lors que le créancier est en capacité d’apporter la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, il pourra assigner son débiteur devant le Président du tribunal compétent, après une mise en demeure restée infructueuse.
Le Président statuera alors en référé, c’est-à-dire selon une procédure rapide, via une ordonnance de référé qui sera un titre provisoirement exécutoire.
Toutefois, comme déjà évoqué, les parties pourront interjeter appel de la décision dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance (l’appel étant lui-même jugé « à bref délai »). Elles pourront aussi former opposition en cas d’ordonnance rendue en dernier ressort.
Dans tous les cas cependant, et c’est tout l’intérêt du référé provision, le créancier pourra immédiatement engager des voies d’exécution à l’encontre de son débiteur, et donc recouvrer rapidement sa créance en se prémunissant contre une future insolvabilité.
Le débiteur pourra ensuite toujours remettre en cause ces voies d’exécution en engageant une procédure au fond devant le tribunal compétent.
Néanmoins, rares sont les débiteurs qui, une fois la facture payée par provision, engagent une action au fond, à la fois longue, coûteuse et incertaine dans son issue...
Là est donc l’intérêt du référé provision : obtenir rapidement le paiement des créances impayées.
Car si le débiteur n’engage finalement pas d’action au fond, les effets de l’ordonnance de référé deviendront définitifs et l’entreprise créancière aura donc recouvré rapidement sa créance, efficacement et surtout à moindres frais.
Les limites du référé provision
Cette procédure demeure toutefois limitée dans son domaine.
En effet, premièrement, pour les créances n’excédant pas le montant total de 5.000 € tel qu’il convient de le déterminer conformément aux articles 35, 36 et 37 du Code de procédure civile, il conviendra préalablement à la saisine du Président du tribunal, de recourir soit à une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, soit à une tentative de médiation ou encore à une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité de la demande (sauf exception).
Deuxièmement, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Enfin, cette procédure ne peut être mise en œuvre à l’encontre des débiteurs placés en procédure collective, lesquels bénéficient de la règle de la suspension des poursuites concernant la totalité de leurs dettes.
Pour autant, et en dehors de ces cas d’exclusions de la procédure de référé provision, celle-ci pourra constituer, pour toutes les entreprises, un utile moyen de recouvrer leurs créances et constitue une arme efficace pour assurer le règlement de leurs factures impayées.
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