Révoquer une donation
Par principe, la donation est irrévocable, mais la loi prévoit trois cas où la révocation est possible : en cas d’inexécution des conditions de la donation, pour cause d’ingratitude et en cas de naissance ou adoption d’un enfant. Ces exceptions sont prévues aux articles 953 et suivants du Code civil.
La révocation de la donation pour inexécution des charges
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Les conditions de la révocation de la donation pour inexécution des charges :
Lorsqu’un donateur réalise une donation, il peut conditionner, par le biais d’une clause insérée dans l’acte notarié, cette libéralité à l’accomplissement par le donataire d’une obligation, dite charge. Pour exemple, il peut demander d’assurer l’entretien d’un proche, d’un bien, de financer les études d’un enfant, etc.
En cas d’inexécution, par dérogation au principe d’irrévocabilité, le donateur pourra demander la révocation de la donation en raison de l’inexécution de cette charge. En cas de décès, il appartiendra à ses héritiers de révoquer la donation (sauf si la charge était personnelle au donateur ou qu’il avait renoncé de son vivant à la révocation).
Toutefois, cette révocation n’aura pas lieu, en principe, de plein droit de sorte que le donateur devra saisir le juge par assignation à cette fin dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de l’exécution de la charge. Il devra démontrer que la charge était déterminante de sa donation et que son défaut est suffisamment grave pour justifier la révocation (peu importe que cette inexécution soit du fait du donataire ou non).
Il est à noter qu’en dépit des dispositions de l’article 956 du Code civil qui exclut la révocation de plein droit, la jurisprudence admet la validité d’une clause résolutoire dans l’acte de donation, ce qui permettra d’obtenir la révocation de plein droit, en cas d’inexécution des charges. Ainsi, le recours au juge ne sera nécessaire que si rien n’a été prévu lors de la donation.
Par ailleurs, au regard du nouvel article 1226 du Code civil issu de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats et du régime général des obligations du 10 février 2016, la donation étant un contrat, il est possible d’envisager la révocation par voie de notification au donataire après mise en demeure infructueuse. Toutefois, cette révocation se fait aux risques et périls du donateur, car en cas de saisine du juge par le donataire, il devra démontrer l’inexécution et la gravité de celle-ci.
En cas de saisine du juge, le donataire peut bénéficier de délais de grâce et il peut toujours s’exécuter, même en cause d’appel, afin de faire obstacle à la révocation. Cela ne s’appliquera pas lors de la mise en œuvre d’une clause résolutoire qui produit son effet instantanément.
En matière d’immeuble, la demande de révocation doit être publiée au service de la publicité foncière tout comme la décision de révocation (c’est également le cas pour les autres causes de révocation).
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Les effets de la révocation de la donation pour inexécution des charges :
La révocation de la donation entraîne son anéantissement rétroactif de sorte que les parties doivent être replacées telle qu’elles étaient avant l’acte de donation. Dès lors, le donataire (ou ses héritiers) doit restituer le bien qu’il a perçu (ainsi que les fruits et revenus à compter de la demande en justice ou de la notification) et il se trouvera libéré de toute charge.
La restitution du bien doit intervenir en nature, sauf impossibilité (destruction ou disparition). S’ils sont dans les mains d’un tiers, le donateur aura, contre ce tiers détenteur, tous les droits qu’il aurait contre le donataire.
À noter également que les droits de donations payés par le donataire (ou par exception le donateur) lors de la donation ne sont pas restitués.
La révocation de la donation pour cause d’ingratitude du donataire
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Les cas de révocation de la donation pour ingratitude :
L’article 955 du Code civil prévoit trois cas d’ingratitude en vertu desquels la révocation de la donation peut être demandée.
Il s’agira des cas où le donataire a personnellement attenté à la vie du donateur, ou s’il lui a fait subir des sévices ou s’est rendu coupable envers lui de délits ou d’injures graves ou encore s’il lui refuse des aliments alors qu’il est dans le besoin. La gravité des faits sera appréciée souverainement par les juges du fond.
Dans tous les cas, l’acte de donation ne peut mentionner une renonciation, en tout ou partie, du donateur à la révocation pour cause d’ingratitude, qui est d’ordre public.
Aussi, la révocation pour cause d’ingratitude n’a jamais lieu de plein droit de sorte que le donateur (ou ses héritiers s’il est décédé dans l’année de la cause) doit nécessairement saisir le juge à cette fin dans un délai d’un an à compter de la cause ou du jour où elle aura pu être connue.
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Les effets de la révocation de la donation pour ingratitude :
Tout comme l’inexécution des charges, la révocation pour ingratitude entraîne l’anéantissement rétroactif de la donation obligeant le donataire à restituer ce qu’il a perçu. En revanche, les aliénations ou hypothèques consenties à l’égard des tiers sur les biens issus de la donation persistent dès lors qu’elles ont été consenties avant la demande de révocation.
De même, si les biens sont dans les mains d’un tiers, le donateur aura, contre ce tiers détenteur, tous les droits qu’il aurait contre le donataire, mais il pourra lui opposer la règle selon laquelle « en fait de meuble, possession vaut titre ».
Encore, les droits de donations versés ne sont pas restituables.
La révocation de la donation pour survenance d’un enfant
Dès lors que survient la naissance d’un enfant ou l’adoption plénière d’un enfant, le donateur peut demander la révocation de la donation, quelle que soit sa nature. Il importe peu que le donateur soit décédé le jour de la naissance de l’enfant ou que l’enfant décède a posteriori.
Afin que cette exception s’applique, le donateur ne devait pas avoir d’enfant au moment de la donation (la révocation est possible s’il était simplement « conçu ») et cette cause de révocation doit obligatoirement avoir été prévue dans l’acte de donation.
L’annulation ne peut intervenir de plein droit et devra donc être demandée par saisine du juge par le donateur uniquement. Cette saisine devra intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la naissance de l’enfant ou de l’adoption (à savoir que le donateur peut renoncer à cette possibilité).
Là encore, la révocation entraînera les mêmes effets que les deux cas précédents, à savoir la restitution des biens (et des fruits perçus depuis la naissance ou l’adoption).
Toutefois, dans ce cas, les droits de donation versés sont restituables.
La révocation de la donation en cas de donation entre époux
Tout d’abord, en cas de « donation au dernier vivant » qui ne prendra effet qu’au décès de l’époux donateur, ce dernier peut librement et à tout moment, révoquer cette donation. De même, en cas de divorce, la donation sera automatiquement révoquée.
Concernant les biens futurs, l’époux pourra, au moment du décès du donateur, disposer de l’option successorale (acceptation pure et simple, renonciation, acceptation à concurrence de l’actif net).
Toutefois, en cas de « donation au dernier vivant » prévue par le contrat de mariage, elle n’est pas librement révocable sauf cas de révocation précitée (à l’exclusion de la survenance d’un enfant). Ici également, le divorce entraînera la révocation automatique de la donation.
Par ailleurs, les donations de biens présents pendant le mariage ou par contrat de mariage se voient appliquer les conditions de la donation (irrévocabilité sauf les trois cas de figure précités) et le divorce n’a aucune incidence sur cette donation. Cependant, en cas d’annulation du mariage, la donation par contrat de mariage est également annulée.
L’annulation devra alors être réalisée devant notaire ou par testament.
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