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La rupture des pourparlers

Référé provision - factures impayées
Obligations du vendeur dans le contrat de vente
Mesures conservatoires
Représentation par avocat devant le tribunal de commerce
Abus de biens sociaux (ABS)
L'acte anormal de gestion
Exclure un associé ou un actionnaire
La clause pénale
La compétence du tribunal de commerce
La procédure devant le tribunal de commerce
L'abus de dépendance économique
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Protéger la dénomination sociale
Révocation du dirigeant
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Le dirigeant de fait
Conflits entre associés
L'avocat d'affaires
La clause de non-concurrence
La concurrence déloyale
Rupture brutale des relations commerciales
Rupture des pourparlers
L’abus de majorité

Les pourparlers désignent une série d’échanges écrits ou verbaux, entre plusieurs personnes, destinés à la conclusion d’un contrat, ce sont les négociations menées en vue de la conclusion dudit contrat. Si leur rupture est en principe libre, elle pourrait parfois être qualifiée d’abusive en raison du comportement fautif de l’auteur de la rupture ce qui permettrait d’engager la responsabilité délictuelle de celui-ci. Dans le cadre des négociations précontractuelles, il s’agit de concilier la liberté contractuelle et la protection des cocontractants contre les conséquences que peut avoir le caractère abusif de la rupture. Ainsi, en raison de ces conséquences importantes, la partie victime pourra obtenir réparation de son préjudice en engageant la responsabilité de l’autre partie et obtenir ainsi des dommages et intérêts.

Le principe de libre rupture des pourparlers ou de la négociation

D’une façon générale, en raison du principe de liberté contractuelle, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ainsi, il ne peut être reproché à une personne de refuser de contracter lorsque les négociations échouent.

 

Toutefois, la jurisprudence a reconnu peu à peu l’existence d’une rupture abusive des pourparlers précontractuels et l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général des obligations a codifié cette rupture à l’article 1112 du Code civil.

 

En effet, aux termes de l’article 1102 du Code civil, chaque partie est libre de contracter ou de ne pas contracter et de déterminer le contenu du contrat. En conséquence, l’article 1112 du Code civil dispose que chaque partie est libre de rompre les pourparlers précontractuels.

 

Cela signifie que chaque partie a la possibilité de rompre unilatéralement et à tout moment, même si les négociations sont avancées, les pourparlers dès lors qu’elle estime qu’elle ne pourra pas obtenir les conditions contractuelles qu’elle désire.

 

Toutefois, le Code civil prévoit également expressément que cette rupture doit « impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

La rupture fautive des pourparlers

Aux termes de l’article du Code civil précité, la rupture des pourparlers sera qualifiée de fautive dès lors qu’elle sera réalisée de mauvaise foi. Il appartiendra au juge d’apprécier souverainement si le cocontractant a rompu ou non les négociations avec bonne foi, notamment en appréciant son comportement eu égard à un cocontractant normalement honnête et diligent.

 

D’une façon générale, manquera à son devoir de bonne foi le cocontractant qui va rompre, brutalement et sans que cela soit prévisible, les négociations alors qu’elles étaient très avancées et que des frais importants ont éventuellement été engagés.

 

Il conviendra alors d’apprécier les circonstances dans lesquelles la rupture est intervenue pour déterminer si l’auteur de la rupture a commis une faute. Certains actes, qui caractérisent la mauvaise foi du cocontractant, permettront d’établir un faisceau d’indice attestant de cette faute, parmi lesquelles :

 

  • La longueur des pourparlers ;

  • L’avancement très important des pourparlers ;

  • Le caractère très soudain et imprévisible de la rupture ;

  • L’absence total de motif attaché à cette rupture ;

  • La croyance légitime de la victime en la conclusion du contrat ;

  • L’intention de nuire de l’auteur (ex : obtenir des informations ou empêcher la formation d’un contrat avec un tiers) ;

 

En somme, le cocontractant ne doit pas intentionnellement faire croire à l’autre partie qu’il veut contracter alors qu’il sait pertinemment qu’il n’ira pas au bout des négociations.

 

À l’inverse, si le cocontractant a un motif légitime de rompre le contrat, même de façon relativement soudaine ou en présence de pourparlers avancés et longs, il ne pourra être reconnu fautif. C’est notamment le cas en présence d’un aléa qui crée un doute quant à la conclusion définitive du contrat, en cas de modification des prévisions initiales quant à certains points du contrat ou en cas de blocage persistant dans les négociations.

La sanction de la rupture fautive des pourparlers

Le contrat n’ayant pas été formé, il s’agira d’engager la responsabilité extracontractuelle (délictuelle) de l’auteur de la rupture abusive. L’auteur sera condamné au paiement de dommages et intérêts réparant les conséquences dommageables de la rupture brutale des pourparlers ou de la négociation sans que ceux-ci ne puissent avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu (gain manqué) ou la perte de chance d’obtenir ces avantages.

 

Ainsi, la victime pourra obtenir toute perte subie du fait de cette rupture abusive des négociations comme notamment le remboursement des frais exposés lors de la négociation mais éventuellement aussi les conséquences de l’atteinte à l’image ou à la réputation de l’entreprise.

 

Toutefois, la victime pourra également tenter d’avancer que les parties étaient tombées d’accord sur les éléments essentiels du contrat et que dès lors, le contrat a valablement été formé avant la rupture. Ainsi, en vertu de la force obligatoire des contrats, elle pourrait demander l’exécution forcée du contrat.

 

*

 

Afin d’éviter des litiges du fait de la rupture unilatérale des pourparlers, il est possible d’encadrer la négociation d’un contrat par des accords de principes précisant les modalités de négociation ou des accords partiels permettant de contractualiser au fur et à mesure les différents points du contrat projeté, c’est notamment le cas des LOI ou lettres d’intention dans le cadre des négociations qui entourent la reprise d’entreprise.

Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT, intervenant en droit des affaires, accompagne les dirigeants d'entreprises et les entrepreneurs sur tous les aspects ayant trait à leur activité et au développement de leur entreprise ou société. Le Cabinet DAVIDOVA AVOCAT accompagne les chefs d'entreprises et les sociétés dans les problématiques liées à la rupture des pourparlers. 

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